9. Le titulaire de ce permis doit faire vérifier semestriellement à compter de la date de la délivrance de son permis la conformité de son équipement avec les exigences prévues à l’article 8 par un membre d’un ordre professionnel défini à l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) qui exerce dans un champ de pratique relié à la production de prémélanges médicamenteux ou d’aliments médicamenteux ou à la vérification d’équipements visés à la présente section et obtenir de ce dernier un rapport de chaque vérification selon la formule reproduite à l’annexe III.
Cette vérification s’effectue selon la méthode décrite à la section III.
Le titulaire de ce permis doit expédier au ministre les rapports de vérification semestriels dès qu’ils sont remplis.
D. 728-87, a. 9; D. 1633-92, a. 4.